Dans quelle mesure un médecin peut-il répondre aux interrogations d’une commission ou d’un fonds d’indemnisation concernant l’un de ses patients ?

 15 juin 2017
 c. Josse


Les voici : - Dans le cadre de l’indemnisation des personnes contaminées par le VIH à l’occasion d’une transfusion, un fonds d’indemnisation a été créé par une loi du 31 décembre 1991. Ce fonds est administré par une commission d’indemnisation qui examine chaque dossier au cas par cas et détermine les offres de réparation. Dans ce cadre, l’article L.3122-2 du Code de la Santé Publique prévoit que le fonds d’indemnisation « recherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ». - L’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (modifiée) a créé un Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA). Il est prévu que le Fonds « recherche les circonstances de l’exposition à l’amiante et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel ». Il est bien précisé que les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel. - Les Commissions de conciliation et d’indemnisation (CCI) qui sont chargées dans chaque région de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales diligentent des expertises et peuvent « obtenir communication de tout document, y compris d’ordre médical » (article L.1142-9 du Code de la Santé Publique). Toujours dans le même esprit de faciliter l’indemnisation et de simplifier les procédures dans le cadre de sa mission, « le collège d’experts ou l’expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, s’agissant de professionnels de santé ou de personnels d’établissements, de services de santé ou d’autres organismes visés à l’article L.1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal » (article L.1142-12 du Code de la Santé Publique). - Enfin, le Comité d’Indemnisation des Victimes d’Essais Nucléaires (CIVEN) « procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel » (article 4, II de la loi du 5 janvier 2010).