La clause de non réinstallation: quand est-elle obligatoire, facultative, présumée ou interdite ?

 22 juin 2016
  E. Pigeon-Averty


Le premier alinéa de l’article L.211-14-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit depuis une loi du 20 juin 2008 que « tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions 
à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal »



Le remplacement
Dans le cadre d’un remplacement, la clause de non réinstallation est présumée. Selon l’article 86 du Code de Déontologie Médicale (article R.4127-86 du Code de la Santé Publique), « un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins, qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au Conseil départemental. A défaut d’accord entre tous les intéressés, l’installation est soumise à l’autorisation du Conseil départemental de l’Ordre ».
Cet article ne s’applique qu’en l’absence, dans le contrat de remplacement signé entre médecin remplacé et médecin remplaçant, de clause précisant les conditions dans lesquelles ce dernier pourrait éventuellement s’installer après le remplacement.
Il en résulte qu’un médecin ayant remplacé pendant 90 jours, consécutifs ou non (et sans limitation dans le temps), ne peut s’installer pendant les deux années qui suivent le dernier jour du remplacement, dans un secteur dans lequel il peut « concurrencer » le médecin remplacé.
Nous attirons votre attention sur le fait que le Code de Déontologie Médicale ne précise pas l’application géographique de cette clause. Il est donc impératif de le préciser dans le contrat de remplacement conclu entre les parties (article 8 du contrat-type). En effet, si cette précision n’est pas apportée dans le contrat, lorsque le médecin remplaçant veut s’installer, il lui appartient alors de se rapprocher du médecin qu’il a remplacé exerçant dans le secteur dans lequel il souhaite s’installer pour s’assurer de son accord. Nous conseillons au médecin futur installé d’obtenir l’accord écrit du médecin remplacé.
Nous profitons de cet article pour rappeler qu’en principe, tout remplacement doit faire l’objet d’un contrat écrit précisant les modalités de rétrocessions d’honoraires et d’application de la clause de non réinstallation. 
En outre, les parties peuvent décider, dès la rédaction du contrat, que le remplaçant ne sera soumis à aucune clause de non réinstallation. Dans ce cas, il faut l’indiquer clairement (« le Docteur X renonce à l’application de la clause de non réinstallation à l’égard du Docteur Y »).
En cas de différend, le cas est soumis au Conseil départemental. Celui-ci prendra en compte pour sa décision tous les éléments (durée et conditions du remplacement, éventuels projets d’association avec le médecin remplacé, modalités projetées d’installation : par exemple reprise d’un cabinet médical voisin...) qui permettent d’apprécier notamment : l’existence d’une concurrence directe, un éventuel accord, même tacite, du remplacé, la connaissance effective de la clientèle que le remplaçant a pu acquérir.

La collaboration libérale
L’article 17 du contrat-type de médecin collaborateur libéral élaboré par le Conseil national de l’Ordre des Médecins prévoit qu’ « à l’issue du présent contrat, le Docteur Y. conserve sa liberté d’installation ».
Le collaborateur libéral doit pouvoir s’installer à l’issue du contrat. Cette libre installation est la conséquence d’une collaboration dont l’un des objectifs voulus par le législateur est l’installation ultérieure, comme elle est le corollaire de la faculté pour le praticien de se constituer une clientèle personnelle. Cette clause garantit un équilibre contractuel entre le collaborateur et son co-contractant et permet également d’éviter les conflits bien connus liés à la non réinstallation en cas de rupture de contrat.
En effet, selon l’article 18 - III de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, « le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession. Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser : 1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ; 2° Les modalités de la rémunération ; 
3° Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ». Il en résulte qu’une clause de non réinstallation figurant dans un contrat de collaboration libérale pourrait être considérée comme nulle car contraire à la loi.

L’association
Dans le cadre d’une association, la clause de non réinstallation est facultative : c’est aux parties d’en discuter et de l’inclure ou non lors de l’élaboration du contrat.
Pour être valable, cette clause doit bien évidement être limitée dans le temps (généralement deux années) et dans l’espace.
Les associés peuvent décider de n’être soumis à aucune clause de non réinstallation quelque soit la cause de départ, ou l’envisager dans certains cas. Par exemple, il peut être prévu qu’un médecin partant du cabinet « sans successeur » pour raison personnelle ou mésentente n’est pas soumis à une telle clause et peut donc s’installer a proximité du cabinet qu’il quitte ; mais le contrat peut prévoir que s’il part en cédant sa patientèle, il ne peut s’installer dans un certain périmètre. Cette clause est d’ailleurs envisagée dans le modèle de contrat d’association établi par le Conseil national de l’Ordre.

La cession de cabinet
Dans le cadre d’une cession de cabinet, la non réinstallation ou non concurrence peut être prévue. L’article 5 du contrat type élaboré par le Conseil national de l’Ordre prévoit que le cédant « s’engage à ne pas exercer la profession médicale soit directement, soit indirectement, dans un rayon de … et ce pendant une durée de … années ».
Cette clause est facultative : les parties peuvent, d’un commun accord, la retirer ou l’adapter.
Pour éviter tout litige éventuel, nous conseillons aux médecins de préciser au maximum l’application de cette clause. En effet, celle-ci étant prévue pour l’exercice de la profession médicale « soit directement soit indirectement », 
il convient d’indiquer si les remplacements, les activités salariées et hospitalières sont concernés.


Elodie PIGEON-AVERTY
Juriste du CDOM