Le médecin peut-il faire état d’un harcèlement au travail dans un certificat médical ?

 14 février 2017
 c. Josse


Article L1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Article 222-33-2 du code pénal « Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. » Les médecins sont de plus en plus souvent confrontés à des patients chez qui ils constatent une nette dégradation de l’état de santé et qui font état de situations très difficiles, vécues au travail. Dans un but de protection et de sauvegarde de la santé de son patient, le praticien prescrit alors souvent un arrêt de travail. Après quelque temps, le patient prend conseil et décide de mener une action en justice afin de faire reconnaître la situation de harcèlement. C’est à ce moment précis que le médecin doit être particulièrement vigilant dans la rédaction des documents qu’il va être amené à rédiger. Spontanément, du fait de l’empathie et d’une certaine révolte face à ce que son patient lui dit subir, ou à la demande de ce dernier (ou de son avocat), le médecin peut vouloir aider son patient et lui remettre un certificat dans lequel il va décrire les conséquences médicales du harcèlement. Il connaît bien les effets sur la santé de ces situations et pour s’être documenté et/ou formé sur la question, il en reconnaît parfaitement les symptômes chez son patient. L’écueil est donc d’établir un rappro-chement entre l’état de santé de son patient, indiscutablement constaté sur le plan clinique, et un harcèlement au travail. C’est là que le médecin sort de son rôle en affirmant un lien de cause à effet entre un état et un ou plusieurs événements qu’il n’a pourtant pas lui-même constatés, dont il n’a pas été témoin. Malheureusement, les dossiers de plainte dont est saisi le Conseil départemental concernent de plus en plus souvent des certificats établis pour être utilisés devant le Conseil des Prud’hommes et ainsi rédigés : « Je soussigné Docteur X certifie suivre M/Mme Y qui souffre d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel (par exemple) en lien avec un harcèlement au travail ». La saisine émane pratiquement toujours de l’avocat de l’employeur qui ne peut ignorer cette faute. Si la conciliation permet souvent de mettre fin à ces procédures de façon « amiable », il reste que quelques dossiers entraînent des médecins à devoir s’expliquer devant la chambre disciplinaire du Conseil de l’Ordre. Immanquablement, le praticien se verra reprocher la rédaction inadaptée de son certificat sur le fondement le plus souvent des articles R.4127-28 et R.4127-76 (1er alinéa) du Code de la Santé Publique et subira une condamnation. La jurisprudence est abondante. Article R4127-28 « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Article R4127-76 (1er alinéa) « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. » Outre le problème de faire référence à une notion juridique qui correspond désormais à un délit pénal, il ne faut jamais oublier qu’en établissant l’existence d’un harcèlement moral, le médecin met un cause un tiers, sur le plan pénal donc, alors qu’il ignore généralement tout de cette personne. Enfin, la volonté du médecin d’aider son patient aura été au mieux inefficace (le juge sait que le médecin n’a pas été témoin de faits de harcèlement) au pire délétère puisque son certificat pourra être écarté de la procédure, et avec lui, les informations médicales précieuses concernant l’état de santé du patient. Ces remarques concernent également les formulaires d’arrêt de travail, d’accident de travail et de maladie professionnelle. La partie réservée au motif médical ne doit pas non plus contenir de référence à un harcèlement ou une souffrance au travail. Prudence donc ! Voici le lien qui permet de consulter la jurisprudence ordinale