1. La réquisition ayant pour objet des constatations, examens techniques ou scientifiques
On entend par réquisition, un ordre de l’autorité publique à une personne physique ou morale, d’accomplir un acte ou une prestation, notamment celle de remettre des documents ou des informations.
Pour rapporter la preuve d’une infraction et l’implication de la personne poursuivie, les officiers de police judiciaire (OPJ) vont sur autorisation ou sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction, procéder à un certain nombre d’investigations.
Sur délègation du Procureur ou du juge d’instruction (= commission rogatoire), les officiers de police judiciaire procédent à des enquêtes. Ils peuvent alors être amenés à requérir le concours des médecins, en application des articles 60, 60-1(enquête de flagrance), 77-1-1 (enquête préliminaire) ou 99-3 (information judiciaire) du code de procédure pénale.
Des interrogations régulières sont portées auprès de l’Ordre par les médecins, révèlatrices d’une pression croissante exercée sur eux pour la remise d’informations couvertes par le secret. Ces médecins s’interrogent sur la conduite à tenir et les sanctions dont ils seraient susceptibles de faire l’objet.
Dans l’articulation qui s’impose entre justice et médecine, l’équilibre qui a pu être trouvé pour la préservation du secret professionnel, est aujourd’hui questionné. Les difficultés qui se posent concernent essentiellement la réquisition ayant pour objet la remise d’informations couvertes par le secret.
Le terme « réquisition » et le caractére contraignant qu’il suppose est parfois source de confusion pour les médecins. Pour la bonne compréhension de cette problématique, on peut distinguer selon l’objet de la réquisition :
La réquisition ayant pour objet des constatations, examens techniques ou scientifiques.
La réquisition ayant pour objet la saisie d’un dossier médical.
La réquisition ayant pour objet la remise d’informations couvertes par le secret.
« S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés », l’OPJ « a recours à toutes personnes qualifiées » (articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale).
Il est fréquent que les médecins soient requis pour un examen de garde à vue, une prise de sang en vue de la vérification de l’alcoolémie en cas d’accident de la route, l’examen du corps d’une personne décédée, la détermination d’une ITT...
Sous peine d’amende , le médecin est tenu de défèrer à la réquisition en accomplissant
personnellement la mission : procéder aux examens médicaux demandés, décrire les lésions, fixer l’incapacité totale de travail... Il remet son rapport à l’autorité requérante.
Il ne peut refuser son concours :
- qu’en cas d’inaptitude physique,
- que lorsqu’il n’a pas les compétences requises pour effectuer la mission demandée,
- que s’il est le médecin traitant de la personne à examiner
2. La réquisition ayant pour objet la saisie d’un dossier médical
La saisie d’un dossier médical s’opére principalement dans le cadre d’une réquisition ayant
pour objet la remise d’un dossier médical clairement identifié à un OPJ, agissant sous l’autorité
2 du procureur ou du juge d’instruction, selon un processus convenu avec la Chancellerie .
Cette saisie s’effectue systématiquement en présence d’un représentant de l'ordre des médecins afin que le secret médical soit protégé. En revanche, la présence du magistrat n'est pas nécessaire.
Une fois la remise opérée, le dossier médical est placé sous scellés fermés, excepté dans le cas où c’est le magistrat qui opére la saisie.
Par ailleurs, en dehors du cadre de la réquisition, une saisie de dossier médical peut avoir lieu au cours d'une perquisition, conduite selon les régles posées par l'article 56-3 du code de procédure pénale : perquisition opérée par un magistrat et en présence d'un représentant du conseil de l'ordre des médecins.
La perquisition implique qu'il y ait une véritable recherche d'indices (fouille) dans un cabinet médical ou dans un lieu (établissement de santé, service médical, PMI...) dans lequel se trouvent des dossiers comportant des informations couvertes par le secret médical.
1 Article L. 4167-3 du code de la santé publique :« Est puni de 3750 euros d’amende le fait : [...]
2° pour un me?decin, de ne pas défèrer aux réquisitions de l’autorité publique » Circulaire CRIM 97-13 du 24 novembre 1997
3. La réquisition ayant pour objet la remise d’informations couvertes par le secret
En pratique, ces réquisitions portent sur des demandes extrêmement diverses pour les besoins de l’enquête. Elles peuvent aller de renseignements sur l’identité d’un patient, aux demandes de communication de listes de patients vus en consultation ou admis à l’hôpital pour tel ou tel motif, aux informations recueillies lors de l’examen.
Selon les termes des articles 60-1 (enquête de flagrance), 77-1-1 (enquête préliminaire) et 99- 3 (information judiciaire) du code de procédure pénale, l’OPJ, le Procureur de la République ou le juge d’instruction « peut, par tout moyen, requérir de toute personne ou de tout établissement susceptibles de détenir des informations intéressant l’enquête ou l’instruction, de les lui remettre, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel ».
Le médecin fait partie des professions dites protégées pour lesquelles il est ajouté que « la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord » et que le délit de refus de réponse aux réquisitions ne leur est pas applicable.
Le médecin n’est donc pas tenu de répondre favorablement à une réquisition ayant pour objet la remise d’informations couvertes par le secret médical.
Comme le rappelle la circulaire du 14 mai 20043 de la Chancellerie, les médecins relévent des professions protégées et bénéficient, à ce titre, de régles spécifiques destinées à préserver les principes fondamentaux garantissant l’exercice de leur profession, en particulier le secret médical.
Cette circulaire précise expressément que le médecin a le choix d'accepter ou de refuser de remettre les informations en application d’une réquisition judiciaire. Il ne peut pas être sanctionné par une amende s’il refuse, ni se voir reprocher une violation du secret s’il accepte.
En revanche, le médecin doit faire connaître sa réponse à la réquisition, quelle qu’elle soit : accord à la remise des informations ou refus de donner son accord.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins engage le médecin, requis dans cette situation, à refuser son accord à la remise d’informations.
Il rappelle que le secret médical a un caractère d’intérêt génèral qui lui est universellement reconnu : il n’y a pas de soins sans confiance ; de confiance sans secret. Toute personne ayant besoin de soins doit pouvoir s’adresser à un médecin sans risquer de voir sa confiance trahie.
3 Circ. CRIM 2004-04 E8/14-05-2004 du 14 mai 2004 : Présentation des dispositions de procédure pénale immédiatement applicables de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalite?.