Quel risque pour sa responsabilité prend un médecin qui signale un cas de maltraitance ?

 22 juin 2016
 C. Josse


L’article 226-14 du code pénal crée des exceptions au principe du secret professionnel. Ainsi, l’article 226-13 qui condamne la violation du secret professionnel n’est pas applicable : 
« 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 
2° Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices 
ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure 
de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ; ».
Une loi de 2002 avait supprimé la possibilité d’engager des poursuites disciplinaires à l’égard d’un médecin qui a procéder à un signalement ou une information préoccupante.
Une loi du 5 novembre 2015 est venue protéger également les médecins de toute poursuite sur le plan pénal et civil.
Le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal est désormais ainsi rédigé : 
« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. »

 

Carole JOSSE 
Juriste du CDOM