Un médecin peut-il répondre à un registre du cancer sans trahir le secret professionnel ?

 26 mars 2010
 C. Josse


Outils à visée épidémiologique, les registres du cancer, dont les premiers sont apparus en 1975, ont besoin d’informations exhaustives pour remplir efficacement leur mission. La confidentialité impérative des données recueillies relève de la responsabilité des registres du cancer. Le concours des médecins étant indispensable, la loi a créé en 1994 une nouvelle exception au principe du secret professionnel et en 2000, le traitement automatisé des données nominatives obtenues a été autorisé. Il faut signaler que la participation du médecin est volontaire mais correspond à la mission de santé publique qui lui incombe conformément à l’article 2 du code de déontologie médicale. 



Ces possibilités de transmission et de traitement existent donc mais avec une condition très importante : l’information du patient, qui doit être personnelle et adaptée. Le patient doit en effet être informé du recueil et de l’enregistrement des informations. Il peut s’y opposer et solliciter leur modification ou leur suppression.

Pour être effective et de qualité, l’information est délivrée par le médecin traitant, qu’il soit généraliste ou spécialiste. Le registre du cancer doit en principe s’assurer de la réalité de l’information. Cette double responsabilité est contraignante pour les intervenants mais permet d’assurer une mise en œuvre conforme aux textes.

Pour une réflexion plus complète, vous pouvez consulter le rapport du Docteur François STEPHANI sur le site du Conseil National de l'Ordre des Médecins (www.web.ordre.medecin.fr/rapport/registresducancer.pdf).