Les juges des tutelles des tribunaux de nantes et Saint-Nazaire ont pu consater des réticences de la part de certains médecins traitants à établir le certificat médical prévu par l'article 442 du code civil en vue du renouvellement de la mesure de protection.
L'article 431 du Code Civil impose qu'un certificat médical circonstancié soit établi par un médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République lors de l'ouverture d'une mesure de protection, ou en cas d'aggravation de celle-ci, il en va différemment du renouvellement d'une mesure dans aggravation du régime de protection. Dans cette dernière hypothèse, l'article 442 du Code civil n'exige qu'un certificat médical établi par tout médecin.
Le médecin généraliste et, en particulier,le médecin traitant de la personne protégée, est donc pleinement habilité à établir ce certificat de renouvellement, au même titre que tout autre médecin, sans qu'il soit besoin de recourir à un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.
Conformément à l'article 1219 du code de procédure civile, le certificat médical pourra utilement indiquer s'il existe une altération des facultés mentales, si l'état de la personne protégée est ou non susceptible d'une amélioration et si la personne protégée est en état d'être entendue par un juge. Une proposition de trame à remplir se trouve en bas de l'article.
Le médecin peut également solliciter le juge des tutelles en charge du dossier du majeur protégé pour obtenir communication du certificat médical circonstancié établi lors de l'ouverture de la mesure par simple mail à l'adresse suivante : tutmaj.tj-nantes@justice.fr pour le tribunal judicaire de NANTES et tutmaj.tj.st-nazaire@justice.fr pour le tribuanl judiciaure de SAINT-NAZAIRE.
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